M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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102. Lorsqu’un producteur ne dépose pas d’engagement dans les 10 jours d’un avis à l’effet que son quota a été réduit, la Fédération établit celui-ci au quota pandémique ainsi réduit.
Décision 9103, a. 102.